1. Si un État membre peut démontrer, sur la base de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l'adoption des dispositions en cause, qu'une teneur maximale fixée à l'annexe I ou qu'une substance indésirable non mentionnée dans cette annexe présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, il peut provisoirement réduire la teneur maximale existante, fixer une teneur maximale ou interdire la présence de cette substance indésirable dans les produits destinés aux aliments pour animaux.
1. Where a Member State has grounds, based on new information or a reassessment of existing information made since the provisions in question were adopted, demonstrating that a maximum level fixed in Annex I or an undesirable substance not listed therein present a danger to animal or human health or to the environment, that Member State may provisionally reduce the existing maximum level, fix a maximum level or prohibit the presence of that undesirable substance in products intended for animal feed.