Voir également le commentaire et l’historique des articles 68, 73 et 76 du Règlement au chapitre IX. Essentiellement, le libellé de l’article 113 était amendé de façon à indiquer qu’au lieu de créer le comité législatif dans les cinq jours de séance suivant le début du débat en deuxième lecture d’un projet de loi renvoyé à un comité législatif, le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre nommait les membres du comité dans les cinq jours de séance suivant le début du débat sur une motion tendant à créer un comité législatif ou à lui renvoyer un projet de loi.
See also the Commentary and Historical Summary of Standing Orders 68, 73, and 76 in Chapter IX. In essence, the text of Standing Order 113 was amended to reflect the fact that, instead of striking the legislative committee within five sitting days of the commencement of debate on second reading of a bill being referred to a legislative committee, the Procedure and House Affairs Committee would strike the legislative committee within five sitting days of the commencement of debate on a motion to appoint a legislative committee or to refer a bill thereto.