Or, la question de savoir si les sachets tenant debout peuvent être utilisés par des concurrents pour les boissons de fruits et les jus de fruits serait étrangère à l’appréciation du caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, mais relèverait uniquement du point c) du même paragraphe.
However, the question whether stand-up pouches may be used by competitors for fruit drinks and fruit juices is outside the assessment of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94, but falls solely under Article 7(1)(c).