11. Cette variabilité dans le temps impose un suivi régulier du risque n+2 de la part de la Commission, notamment parce qu'elle est tenue, en vertu de l'article 31, paragraphe 2, alinéa 4, d'informer en temps utile l'État membre et l'autorité de paiement des montants qui pourraient être sujets à un dégagement d'office.
11. Variability over time means that the Commission must monitor the n+2 risk regularly, in particular because Article 31(2), fourth subparagraph, requires it to inform the relevant Member State and paying authority in good time of amounts which might be subject to automatic decommitment.