7. La Commission peut, à la demande d'une autorité compétente d'un État membre et conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, accorder à titre temporaire une dérogation au paragraphe 1 et à l'article 4, paragraphe 3, afin de permettre la mise sur le marché et l'utilisation d'hydrochlorofluorocarbures, lorsqu'il est démontré que, pour une application particulière, il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement envisageables, ou qu'elles ne peuvent pas être utilisées.
7. The Commission may, following a request by a competent authority of a Member State and in accordance with the procedure referred to in Article 18(2), authorise a time-limited exemption to allow the use and placing on the market of hydrochlorofluorocarbons in derogation from paragraph 1 and Article 4(3) where it is demonstrated that, for a particular use, technically and economically feasible alternative substances or technologies are not available or cannot be used.