Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux comme redevances, telles que définies à l’article 12, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts, tels que définis à l’article 11, sur des sommes prêtées à l’établissement stable.
However, no such deductions shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties as defined in Article 12, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest as defined in Article 11, on moneys lent to the permanent establishment.