3. Lorsque l'autorité compétente qui statue sur les limitations concernan
t un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est aussi un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différen
te pour prendre une décision sur la limitation du nombre de fournisseu
rs ou approuver une ...[+++]telle décision.
3. Where the competent authority deciding on limitations in relation to the port in question is the managing body of that port and where the managing body itself or a service provider over which it has direct or indirect control or is involved in, is, or wishes to become, also a service provider in that port, Member States shall designate a different competent authority and entrust it with the decision, or approval of a decision, on limitations.