Il vise à faire en sorte que le directeur général des élections doive obtenir l'aval du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes et consulter le comité équivalent du Sénat pour mettre en oeuvre une telle façon de voter proposée par le directeur général des élections.
The purpose of this amendment is to provide that the chief electoral officer must get the approval of the Standing Committee on Procedure and House Affairs and must consult its Senate counterpart before implementing a new voting process.