L'article 24 ajoute ensuite que, si de l'avis du ministre, les documents fournis par l'entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l'infraction sont telles que, si l'infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de l'article 231 de la loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est de 15 ans.
Clause 24 goes on to note that if, in the minister’sopinion, the documents supplied by the foreignentity show that the circumstances inwhich the offence was committed were suchthat, if it had been committed in Canada afterJuly 26, 1976, it would have been first degreemurder within the meaning of section 231, the full parole ineligibility period is15 years.