5. Lorsque le responsable du traitement est une autorité ou un organisme publics, et lorsque le traitement est effectué en exécution d'une obligation légale conforme à l'article 6, paragraphe 1, point c), prévoyant des règles et des procédures relatives aux traitements et réglementées par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas, sauf si les États membres estiment qu'une telle analyse est nécessaire avant le traitement.
5. Where the controller is a public authority or body and where the processing results from a legal obligation pursuant to point (c) of Article 6(1) providing for rules and procedures pertaining to the processing operations and regulated by Union law, paragraphs 1 to 4 shall not apply, unless Member States deem it necessary to carry out such assessment prior to the processing activities.