b) un montant ne peut être appliqué, aux termes du paragraphe (5), en réduction, immédiatement après ce moment, du coût en capital, pour le débiteur, d’un bien amortissable, sauf un tel bien d’une catégorie prescrite, que dans la mesure où le montant visé au sous-alinéa (i) dépasse le montant visé au sous-alinéa (ii):
(b) an amount may be applied under subsection 80(5) to reduce, immediately after that time, the capital cost to the debtor of a depreciable property (other than a depreciable property of a prescribed class) only to the extent that