3. Les États membres veillent à ce que leur compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 5 et 6 et, dans la mesure où cela s’avère pertinent, aux articles 3 et 7, a été commise au moyen de technologies de l’information et de la communication auxquelles l’accès a été obtenu à partir de leur territoire, que ces technologies soient basées ou non sur leur territoire.
3. Member States shall ensure that their jurisdiction includes situations where an offence referred to in Articles 5 and 6, and in so far as is relevant, in Articles 3 and 7, is committed by means of information and communication technology accessed from their territory, whether or not it is based on their territory.