de la restriction de la liberté des parties en ce qui concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de produits, de technologies ou de procédés ou la cession de licences sur des produits, technologies ou procédés qui concurrencent les produits ou les technologies contractuels pendant la période pendant laquelle les parties ont convenu d’exploiter en commun les résultats;
the restriction of the freedom of the parties to manufacture, sell, assign or license products, technologies or processes which compete with the contract products or contract technologies during the period for which the parties have agreed to jointly exploit the results;