1. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer aux règles de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 1, y compris les données, les codes et les classifications techniques, soient mises à disposition des autorités publiques ou des tiers conformément à des conditions qui ne restreignent pas leur utilisation à cette fin.
1. Member States shall ensure that any information, including data, codes and technical classifications, needed for compliance with the implementing rules provided for in Article 7(1) is made available to public authorities or third parties in accordance with conditions that do not restrict its use for that purpose.