36. note que les États membres ont actuellement le droit, en vertu du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par
le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, d'imposer des mesures techniques plus strictes sur les navires battant leur pavillon dès lors que ceux-ci croisent dans les eaux communautaires; estime qu
e les États membres devraient également bénéficier d'une plus grande souplesse pour essayer de nouvelles solu
...[+++]tions, dont l'efficacité serait évaluée par la Commission, et qu'ils devraient, dans certaines circonstances, être habilités à imposer des mesures techniques plus sélectives sur tous les navires croisant dans la zone de leurs eaux territoriales située à une distance de douze milles de la côte;
36. Notes that Member States currently have the right, under Council Regulation (EC) No 850/98 of 30 March 1998 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms, to impose stricter technical measures on vessels flying their flag when they fish within EU waters; believes that they should also have flexibility to try new solutions which would be evaluated by the Commission for efficiency and that they should, under certain circumstances, be able to impose more selective technical measures on all vessels fishing within their 12-mile coastal zone;