3. Les États membres adoptent des mesures appropriées, fournissent des ressources financières, humaines et techniques adéquates et établissent toutes les structures administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre de l'inspection, du suivi, de la surveillance et de l'exécution des activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche.
3. Member States shall adopt appropriate measures, allocate adequate financial, human and technical resources and set up all administrative and technical structures necessary for ensuring inspection, monitoring, surveillance and enforcement of activities carried out within the scope of the Common Fisheries Policy.