Le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la réception par ces derniers d'appels de téléphonie vocale lors de déplacements sur un réseau visité ne peut dépasser, à la minute, 130 % du tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3.
The total retail charge, excluding VAT, which a home provider may levy from its roaming customer in respect of the receipt by that customer of voice telephony calls while roaming on a visited network shall not exceed, on a per minute basis, 130% of the average mobile termination rate published pursuant to Article 10(3).