3. Les critères et les normes méthodologiques permettant de déterminer le bon état écologique, qui sont destinés à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont définis, sur la base des annexes I et III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, au plus tard le .*, afin d'assurer la cohérence et de pouvoir comparer, d'une région ou sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est réalisé.
3. Criteria and methodological standards for the determination of good environmental status, which are designed to amend non essential elements of this Directive by supplementing it, shall be laid down, on the basis of Annexes I and III, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 23(3) by .* in such a way as to ensure consistency and to allow for comparison between Marine Regions or Sub Regions of the extent to which good environmental status is being achieved.