35 (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement.
35 (1) A person who sends a registration report must send to the Minister a report on measurement methods, signed by an authorized official, that contains the information set out in Schedule 8 on or before the later of the day that is 180 days after the day on which this section comes into force and the day on which they send the registration report.