considérant que l’article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que, sur demande, le président du conseil de supervision de la BCE tient des discussions confidentielles à huis clos avec
le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement au sujet des missions de supervision de la BCE, lorsque de telles discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; que ledit article exige que les modalités selon lesquelles ces discussions sont organisées en assurent l’entière confidentialité conformément aux obligations en
...[+++] matière de confidentialité que les dispositions pertinentes du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente;