si la substance active répond aux critère
s de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (vPvB), conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006, ou qu'elle est classée en
tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou si elle est qualifiée, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008, de cancérogène, mutagène, neurotoxique, immunotoxique, toxique pour la reproduction ou sensibilisante, une ind
...[+++]ication claire de ce fait;