1. Toutes les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable conservées à bord d'un navire de pêche de l'Union sont placées dans des caisses, compartiments ou conteneurs séparément pour chaque stock, de manière à pouvoir être distinguées des autres caisses, compartiments ou conteneurs.
1. All catches below the applicable minimum conservation reference size retained on board a Union fishing vessel shall be placed in boxes, compartments or containers separately for each stock in such a way that they are identifiable from other boxes, compartments or containers.