b) Lorsque des périodes postérieures à la réalisation du risque doivent être prises en compte pour le calcul des prestations d’invalidité ou de survivants, de telles périodes ne sont prises en compte qu’en fonction du rapport entre la durée des périodes de couverture à prendre en compte pour le calcul de la prestation aux termes de la législation de l’Autriche et les deux-tiers du nombre de mois entiers s’étant écoulés depuis la date du 16 anniversaire de la personne intéressée jusqu’à la date de la réalisation du risque, mais sans dépasser la période entière.
(b) Where periods after the contingency arises are to be taken into account for the calculation of invalidity or survivors’ benefits, such periods shall be taken into account only in proportion to the ratio between the duration of the periods of coverage to be taken into account for the calculation under Austrian legislation and two-thirds of the number of full calendar months between the date on which the person concerned reached the age of 16 and the date on which the contingency occurred, but shall not exceed the full period.