20. Le Deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dispose, en ses articles 6 et 7, ce qui suit: "Un État membre ne peut refuser l'entraide judiciaire en cas de fraude, de corruption active et passive et de blanchiment de capitaux au seul motif qu'il s'agit d'une infraction en matière de taxes et de droits de douane ou de faits considérés comme tels.
20. The Second Protocol to the Convention on Protection of the European Communities' Financial Interests stipulates in articles 6 and 7: "A Member State may not refuse to provide mutual assistance in respect of fraud, active and passive corruption and money laundering for the sole reason that it concerns or is considered as a tax or customs duty offence.