1. Les États membres veillent à ce que les envois ou lots en provenance d'un pays tiers mais qui, selon la déclaration établie dans le cadre des formalités douanières, ne sont pas constitués partiellement ou exclusivement de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, soient également contrôlés par les organismes officiels responsables lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'ils contiennent de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets.
1. Member States shall ensure that consignments or lots which come from a third country, but are not declared, under the customs formalities, to consist of, or to contain plants, plant products or other objects listed in Annex V, Part B are also inspected by the responsible official bodies, where there is serious reason to believe that such plants, plant products or other objects are present.