17) «entité technique»: un dispositif soumis aux exigences du présent règlement ou de tout acte délégué ou d'exécution adoptés en application du présent règlement, qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicule déterminés, lorsque ces actes le prévoient expressément.
‘separate technical unit’ means a device subject to the requirements of this Regulation or any of the delegated or implementing acts adopted pursuant to this Regulation and intended to be part of a vehicle, which may be type-approved separately, but only in relation to one or more specified types of vehicle, where those acts make express provision for so doing.