8.
Un établissement de sélection ou une instance de sélection qui réalise le contrôle des performances ou l'évaluatio
n génétique, ou ces deux activités, dans le cadre de son programme de sélection ou délègue ces activités à des tiers, dans le cas d'un établissement de sélection, conformément à l'articl
e 27, paragraphe 1, point b), fait figurer, lorsque ce programme de sélection l'exige, dans le certificat zootechnique qu'il délivre
...[+++] pour un reproducteur porcin hybride, ou ses produits germinaux, les informations suivantes:
8. A breeding operation or a breeding body that carries out performance testing or genetic evaluation, or both, in accordance with its breeding programme, or outsources those activities to third parties, in the case of a breeding operation in accordance with Article 27(1)(b), shall, where required to do so by that breeding programme, indicate in the zootechnical certificate issued for a hybrid breeding pig or its germinal products: