(22 ter) «ségrégation», le principe consistant au minimum à ne pas utiliser les actifs et les positions d'une personne aux fins du règlement d'engagements ou de la liquidation de créances à l'égard d'une autre entité dont la personne en question est censée être ségréguée, et à ne pas mettre à disposition ses actifs et positions à de telles fins, notamment en cas de défaillance d'un membre compensateur;
(22b) 'segregation' shall mean at least that the assets and positions of one person shall not be used to discharge the liabilities of or claims against any other person from whom it is intended that he is segregated, and shall not be available for such purposes, especially in the event of a clearing member’s insolvency;