(7) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux appels introduits en vertu de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent à ceux introduits en vertu du paragraphe (1). Cependant, lorsqu’il est indiqué que l’employeur doit recevoir copie d’un ordre ou d’une décision, l’exploitant et le délégué à la sécurité doivent aussi en recevoir copie.
(7) The rules of practice and procedure that apply to appeals made under the Provincial Occupational Health and Safety Act apply to appeals made under subsection (1); except, however, that when an employer is required to receive a copy of an order or decision, the operator and Chief Safety Officer shall receive a copy of it as well.