À ce moment-là, un juge peut le mettre en liberté, aux conditions qu’il estime indiquées, mais les critères suivants doivent absolument être respectés : le juge doit être convaincu tout d’abord que la personne ne sera pas renvoyée du Canada dans un délai raisonnable et ensuite que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui (par. 84(2)).
At that time, a judge may order the person’s release, subject to terms and conditions the judge considers appropriate, but only if the following conditions are met. First, the judge must be satisfied that the person will not be removed from Canada within a reasonable time.