D'un autre côté, la Cour de justice nie également que les activités de sécurité privée participent à "l'exercice de l'autorité publique" et elle retient que, lorsque ces activités viennent assister la force publique, elles le font dans le cadre de "fonctions auxiliaires".
Furthermore, the Court does not accept that private security activities constitute the ‘exercise of official authority’ or that private security bodies are acting in an auxiliary capacity when assisting the public security forces.