3 ter. Les États membres veillent à ce que soient mis en place des systèmes et registres aisément accessibles afin de pouvoir enregistrer les souhaits des futurs donneurs et à ce que les autorités compétentes accordent la priorité aux souhaits exprimés par le donneur plutôt qu'à ceux, éventuellement contraires, d'un conjoint, d'un parent au premier degré ou de toute autre personne.
3b. Member States shall ensure that systems and registers are in place which are easily accessible for the purposes of recording the wishes of future donors, and that the competent authorities give priority to the wishes expressed by a donor over any possible contrary wishes of a spouse, first-degree relative or other person.