Dans les cas où les opérateurs économiques suivent une procédure fixée par la législation nationale, les États membres sont invités à s'inspirer des exigences relatives à un niveau adéquat de contrôle indépendant et au système de bilan massique (24) figurant au point 2.2 de la communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut (25).
Where economic operators follow a procedure laid down in national legislation, Member States are invited to draw on the requirements in relation to the adequate standard of independent auditing and the mass balance system (24) in Section 2.2 of the Communication on voluntary schemes and default values (25).