9. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions organisées à l'initiative de l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.
9. Member States may grant exemptions from the measures imposed under paragraphs 1 and 2 where travel is justified on the grounds of urgent humanitarian need, or on grounds of attending intergovernmental meetings, including those promoted by the Union, or hosted by a Member State holding the Chairmanship in office of the OSCE, where a political dialogue is conducted that directly promotes democracy, human rights and the rule of law in Syria.