À cet effet, il convient que les États membres veillent à ce que les entreprises ferroviaires bénéficient d'un accès équitable et non discriminatoire aux formations, axées sur la synthèse des connaissances relatives aux moyens de communication utilisés, tels que la langue et les codes, dans la mesure où ces aspects constitueront une condition essentielle de la certification (am. 43, 44, 45).
Member States should ensure that railway undertakings are given fair and non-discriminatory access to training for the purpose of acquiring knowledge of means of communication, language and codes used, in so far as such aspects represent an essential condition for certification (AMs 43, 44, 45).