Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue d'indemniser quiconque pour les pertes financières subies par suite de la prise—faite de bonne foi—de l'une ou l'autre des mesures suivantes : la modification du plan de disposition du système agréé ou d'arrangements au titre du paragraphe 9(3), la modification de la licence au titre de l'article 10, sa suspension au titre de l'article 11, sa révocation au titre de l'article 12 et la prise d'un ordre au titre des articles 13, 14 ou 15.
No person is entitled to financialcompensation from Her Majesty in right ofCanada for any financial losses resulting fromany of the following actions taken in good faith:the amendment of a system disposal plan orarrangements under subsection 9(3); the amendmentof a licence under section 10; thesuspension of a licence under section 11; thecancellation of a licence under section 12; or,the making of an order under section 13, 14 or15.