(2) Étant donné que les objectifs susmentionnés ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir une réglementation comportant des éléments communs applicables au niveau transnational, et qu'ils peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(2) Since the objectives of the proposed action, namely laying down rules with common features applicable at transnational level, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the proposed action, be better achieved at Community level, the Community may act in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.