En ce qui concerne le critère 6 h), les retardateurs de flamme utilisés, le cas échéant, ne doivent être caractérisés par aucune des phrases de risque susmentionnées et ne doivent pas figurer à l'annexe 1 de la directive 67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et ses modifications ultérieures.
With reference to criterion 6(h), the flame retardants that are used, if any, shall not have been assigned any of the above risk phrases nor shall they be named in Annex 1 to Directive 67/548/EEC or its subsequent amendments regarding the classification, packaging and labelling of dangerous substances.