1 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 29 bis, afin de créer le centre de réaction d’urgence, de définir ses missions, son fonctionnement et ses structures opérationnelles, et de préciser les procédures à suivre par celui-ci dans le cas de la survenue ou de l’imminence d’une catastrophe majeure à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.
1a. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 29a in order to establish the ERC, to define its tasks, functioning and operational structures, and to specify the procedures to be followed by the ERC in the event of a major disaster or an imminent major disaster within or outside the Union.