2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire veillent à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 24, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elles surveillent, et les informations réunies en vertu de l’article 7 soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF et du CERS, au moyen des procédures prévues à l’article 50 sur la coopération en matière de surveillance.
2. The competent authorities of the home Member State of the AIFM shall ensure that all information gathered under Article 24 in respect of all AIFMs that they supervise and the information gathered under Article 7 is made available to competent authorities of other relevant Member States, ESMA and the ESRB by means of the procedures set out in Article 50 on supervisory cooperation.