b) des produits chimiques agricoles ou des composants ou dérivés de ceux-ci, autres que les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million.
(b) an agricultural chemical or its components or derivatives, other than a pest control product as defined in subsection 2(1) of the Pest Control Products Act or its components or derivatives, are present in or on the food, singly or in any combination, in an amount exceeding 0.1 part per million.