Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n 1290/2013, les plans de travail peuvent prévoir des conditions supplémentaires justifiées en fonction d'impératifs politiques spécifiques ou de la nature et des objectifs de l'action, et, entre autres, que les coordinateurs sont des entités constituantes d'un membre de l'entreprise commune PCH 2 autre que l'Union.
Pursuant to Article 9(5) of Regulation (EU) No 1290/2013, work plans may provide for justified additional conditions according to specific policy requirements or to the nature and objective of the action, inter alia, that coordinators shall be constituent entities of a Member of the FCH 2 Joint Undertaking other than the Union.