les États membres modifient au besoin les autres régimes d'aides existants afin que les suppléments régionaux, tels que ceux qui sont autorisés pour les aides à la formation, les aides à la recherche et au développement ou les aides en faveur de l'environnement, ne puissent être accordés, après le 31 décembre 2006, que dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c) conformément aux cartes des aides régionales, adoptées par la Commission, en vigueur à la date d'octroi de l'aide.
Member States shall as necessary amend other existing aid schemes in order to ensure that any regional bonuses such as those allowed for training aid, aid for research and development or environment aid may only be granted after 31 December 2006 in areas which are eligible for support under Article 87(3)(a) or (c) in accordance with the regional aid map adopted by the Commission in force on the date the aid is granted.