2. À partir des données déclarées pour l'année 2013, la Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement à un examen annuel par des experts afin de suivre la réalisation, par les États membres, des objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre qui leur ont été fixés en vertu de l'article 3 de la décision n° 406/2009/CE, ainsi que de tous les autres objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre définis dans la législation de l'Union.
2. Starting with the data reported for the year 2013, the Commission shall conduct an annual expert review of national inventory data submitted by Member States pursuant to Article 7(2) of this Regulation with a view to monitoring Member States' achievement of their greenhouse gas emission reduction or limitation pursuant to Article 3 of Decision No 406/2009/EC, and any other greenhouse gas emission reduction or limitation targets set out in Union legislation.