1. Les États membres prévoient que les autorités compétentes, pour les finalités visées à l'article 1 er , paragraphe 1, peuvent traiter les données à caractère personnel des seules catégories de personnes concernées suivantes , entre lesquelles le responsable du traitement des donnés établit une distinction claire :
1. Member States shall provide that the competent authorities, for the purposes referred to in Article 1(1), may process personal data of the following different categories of data subjects, and the controller shall make a clear distinction between such categories :