26. Sous réserve de l’article 28, il est interdit au transporteur routier de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de service au cours d’une période de 7 jours ou, dans le cas où le conducteur a remis les heures à zéro conformément à l’article 28, au cours de la période du cycle qui s’est terminé.
26. Subject to section 28, no motor carrier shall request, require or allow a driver who is following cycle 1 to drive and no driver who is following cycle 1 shall drive after the driver has accumulated 70 hours of on-duty time during any period of 7 days or, if the driver has reset the cycle in accordance with section 28, during the period of the cycle that was ended.