Pour définir les caractéristiques du bon état écologique d'une région ou sous-région marine, comme indiqué à l'article 9, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres étudient chacun des descripteurs qualitatifs génériques énumérés dans la présente annexe, afin de déterminer les descripteurs qu'il convient d'utiliser pour définir le bon état écologique de la région ou sous-région marine concernée.
To determine the characteristics of good environmental status in a Marine Region or Sub Region as provided for in Article 9(1) of this Directive, Member States shall consider each of the generic qualitative descriptors listed in this Annex in order to identify those descriptors which are to be used to determine good environmental status for that Marine Region or Sub-Region.