6. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer que les demandeurs la comprennent sont censés avoir une connaissance suffisante.
34. Member States shall ensure that the information referred to in paragraph 1 is in writing and, as far as possible, in a language that the applicants may Ö are Õ reasonably be supposed to understand.