Cela dit, je pense que le libellé de l'article 66.91 est suffisamment encadré, du moins nous pourrons en juger, et si effectivement la révision se fait en trois ans plutôt qu'en cinq ans, il nous sera loisible à ce moment-là de constater si effectivement le pouvoir de directives est un pouvoir qui est trop large, qui donne lieu à des situations qui sont nuisibles aux parties.
That being said, I think that the wording of clause 66.91 is sufficiently limitative. In any case, we will be able to judge, and if the revision does take place in three years rather than in five years, we will be able to see whether the power to issue directions is too broad and gives rise to situations that are harmful to the parties involved.