Dans ce cas, en l’absence d’autres accords modifiant le processus décisionnel, on détermine qui détient le contrôle en identifiant la partie qui, le cas échéant, est en mesure d’exercer suffisamment de droits de vote pour décider des politiques opérationnelles et de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50).
In this case, in the absence of any additional arrangements that alter decision-making, the assessment of control focuses on which party, if any, is able to exercise voting rights sufficient to determine the investee’s operating and financing policies (see paragraphs B34–B50).